Renonciation aux concessions minières : le silence de l’administration durant 18 mois vaut accord

Publié le par Rémi Nouailhac

Il y a bientôt un an, le droit administratif français connaissait un changement d’axe : le principe, lorsque l’administration garde le silence durant un certain délai après une demande, est désormais l’acceptation, et non plus le refus de cette demande*.

En réalité, l’acceptation tacite existait déjà pour un certain nombre de décisions, et les exceptions assortissant le nouveau principe reviennent seulement à augmenter légèrement le nombre des décisions concernées.

En matière minière, l’une d'elles présente un certain intérêt dans le cadre de la fin des travaux miniers : la renonciation aux concessions minières.

La renonciation consiste pour le titulaire d’un titre (permis de recherche ou concession) à anticiper l’échéance prévue de celui-ci, ce qui lui permet en particulier de ne plus être soumis à la police des mines.

En effet, même après avoir donné acte à l’exploitant de la bonne réalisation de ses travaux de fermeture et mise en sécurité de la mine (arrêté préfectoral dit de « second donné acte »), l'administration peut encore, jusqu’à l’échéance du titre, prescrire des mesures à l’exploitant si des risques importants apparaissent**. La renonciation permet ainsi d’accélérer la sortie définitive de cette police.

La renonciation est cependant soumise à autorisation de l’administration. Dans le cas –fréquent– du silence gardé par l'administration durant 15 mois (pour un permis exclusif de recherches) ou 18 mois (pour une concession), la renonciation était refusée. Or, ces délais sont souvent dépassés du simple fait du faible nombre de fonctionnaires disponibles pour traiter ces demandes, lesquelles ne sont pas considérées comme prioritaires par les services ministériels en charge des mines.

Dès lors, le passage à un régime d’acceptation tacite permet (1) à l’administration de ne pas avoir à dédier des effectifs à l’instruction de dossiers de renonciation ne présentant pas de difficulté et (2) à l’exploitant d’accéder plus facilement au terme de son titre.

Ceci bénéficiera en particulier à l’exploitant dont le titre n’est pas proche de l’échéance.

Pour les anciennes concessions illimitées arrivant du fait de la loi à échéance au 31 décembre 2018, le terme est proche en tout état de cause. On peut toutefois encoregagner un peu de temps en déposant aujourd'hui une demande de renonciation en vue d’obtenir une renonciation tacite en mars 2017.

* Cf. les décrets du 23 octobre 2014 et, concernant la matière minière, celui numéroté 2014-1272.

** Cette police dite « résiduelle » des mines est visée à l’article L. 163-9 du Code minier.

Publié dans Droit minier

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