Autorisation unique environnementale : quelques particularités

Publié le par Rémi Nouailhac

Une ordonnance et un décret publiés dans les derniers mois permettent à certains projets de bénéficier d'une procédure simplifiée rassemblant en une autorisation unique différentes autorisations requises au titre des impacts environnementaux. L'autorisation unique est expérimentée dans certaines régions seulement, pour une durée de trois ans.

Eoliennes et installations de méthanisation

Ces installations peuvent bénéficier, dans 5 régions (Basse-Normandie, Bretagne, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais et Picardie), d'une autorisation unique valant à la fois :

  • autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE)
  • permis de construire
  • autorisation de défrichement
  • autorisation d'exploiter une installation de production électrique
  • approbation 
  • dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées
  • ... mais également autorisation au titre de tout autre régime réglementaire qui s'appliquerait au projet, lorsque l'autorité compétente à ce titre a donné son accord ou a gardé le silence dans le délai de deux mois.

L'ensemble des ICPE

Dans deux régions (Champagne-Ardenne et Franche-Comté), l'ensemble des ICPE peuvent bénéficier d'une autorisation unique valant :

  • autorisation ICPE
  • autorisation de défrichement
  • dérogation aux interdictions d'atteinte aux espèces protégées.

(De manière topique, cette autorisation unique a vocation à bénéficier aux carrières)

La procédure d'instruction est celle des autorisations ICPE. On notera les intéressantes spécificités suivantes offertes par cette procédure, en particulier en termes de délais que les rédacteurs ont volontairement encadrés et raccourcis par rapport aux procédures usuelles :

  1. le pétitionnaire peut fournir son dossier par voie électronique, au lieu de l'adresser par papier en sept exemplaires comme cela est actuellement exigé par la réglementation ICPE
  2. une procédure d'examen préalable, d'une durée de 4 mois maximum, comprend (i) l'avis du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN), lequel est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de 2 mois à compter de la saisine du Conseil, et (ii) l'avis de l'Autorité compétente en matière d'environnement
  3. dans les 15 jours de l'achèvement de l'examen préalable, le Préfet doit saisir le Tribunal Administratif pour désignation du commissaire enquêteur en charge de l'enquête publique, puis prendre l'arrêté d'ouverture de l'enquête dans les 15 jours de cette désignation
  4. à défaut de décision expresse du Préfet dans les 3 mois suivant la réception du dossier d'enquête publique adressé par le commissaire enquêteur, la décision est une décision implicite de rejet (sauf accord du pétitionnaire pour proroger ce délai - on le voit mal refuser... - )
  5. si le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le délai d'instruction de ce permis est de 5 mois prolongé jusqu'à 5 mois à compter du dépôt du dossier complet

 

Enfin, last but not least, le contentieux des décisions d'autorisation unique est encadré par des délais courts et des exigences particulières à l'égard des requérants :

  1. le délai de recours contentieux dont disposent les tiers est de 2 mois seulement à compter de la publication de la décision, au lieu d'1 an en matière d'ICPE "classiques"
  2. à peine d'irrecevabilité de son recours, le requérant est tenu, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette même exigence de notification est applicable également dans le cas d'un recours administratif, là encore à peine d'irrecevabilité du recours contentieux ultérieur. Cette exigence classique en matière d'urbanisme est tout à fait nouvelle dans le contentieux de l'environnement
  3. de manière encore plus originale, le juge saisi d'un recours contre une autorisation unique peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus invoqués

En conditionnant l'exercice des recours à ces exigences de forme et de célérité, la volonté claire des rédacteurs du décret est de purger rapidement les éventuels contentieux. En effet, dans le régime ICPE classique, les tiers disposent d'un délai d'un an pour engager un recours puis, en tenant compte des délais de procédure devant les juridictions administratives, la procédure peut encore durer plusieurs années, durant lesquelles l'épée de Damoclès d'une annulation par le juge rend le début d'exploitation périlleux.

 

 

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article